En cas de procédure collective, le débiteur a l’interdiction de régler toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. De même, ce jugement interrompt et interdit toute action en justice engagée par les créanciers. Les instances en cours ne peuvent être poursuivies qu’après que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance.
Dans ce contexte, la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, qui avait condamné une société au paiement d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Une telle créance ne pouvait être prise en compte qu’au passif de la liquidation judiciaire.
Cet arrêt est également l’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur l’application d’une clause de non-concurrence. Elle juge que le fait, pour un franchisé, d’accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente pendant la durée du contrat ne constitue pas une violation de la clause ni un manquement à l’obligation de bonne foi, dès lors que l’activité concurrente ne débute qu’après l’expiration du contrat de franchise.
Cass. com du 19 mars 2025, n°23-22.925
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