L’article 66 du Code de procédure pénale impose que les procès-verbaux établis par un officier de police judiciaire soient signés, cette formalité ayant pour objet de garantir l’authenticité de l’acte et l’identité de son auteur.
Dans les faits, un individu avait été interpellé en juillet 2023 lors d’un contrôle routier, en possession de stupéfiants. Une fouille de son véhicule avait permis de découvrir du cannabis, ce qui avait conduit à son placement en garde à vue. Par requête, il avait sollicité l’annulation de plusieurs procès-verbaux, soutenant d’une part qu’ils n’étaient pas régulièrement signés, et d’autre part que l’avis adressé au procureur de la République ne comportait pas les mentions nécessaires.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation confirme la décision d’appel et affirme que l’attestation de conformité prévue par le Code de procédure pénale ne peut pallier l’absence de signature d’un procès-verbal. Toutefois, elle constate qu’un procès-verbal récapitulatif, signé par l’intéressé et l’OPJ, établit la régularité des diligences, et qu’aucun grief n’est démontré.
De plus, la Cour précise que l’avis au procureur doit simplement contenir les informations essentielles, sans qu’il soit exigé, à peine de nullité, de préciser le nom du magistrat informé, la juridiction de rattachement ou le mode de communication employé.
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