La Cour de cassation a rendu un arrêt ayant l’honneur de la publication au Bulletin en matière de procédure collective.
Dans son pourvoi le demandeur reprochait à l’arrêt d’appel :
D’avoir déclaré irrecevable sa contestation relative à l'irrégularité de la constitution des classes de parties affectées en ce que cette décision relevait d’une mesure d’administration judiciaire ;
D’avoir rejeté sa requête en cause d’appel comme ne portant pas sur les mêmes contestations qu’en première instance ;
De ne pas avoir pris en considération la situation d’illégalité dans laquelle le mettait le plan.
La Cour de cassation a intégralement rejeté le pourvoi. Premièrement, elle rappelle que si la décision par laquelle le juge-commissaire autorise la constitution de classes de parties affectées lorsque celle-ci est facultative, prive tout créancier affecté de la faculté de frapper cette décision d'un recours, les créanciers ne sont pas privés de toute protection de leurs droits pendant le cours de la procédure et de la faculté d'exercer, un recours pour en assurer la garantie.
Deuxièmement, elle poursuit en énonçant que l’appel est limité aux seules contestations énoncées dans requête.
Troisièmement, la Cour de cassation déclare que la cour d’appel n’a pas à vérifier les conséquences du plan sur les obligations prudentielles du créancier.
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