Selon les articles 553 et 562 du Code de procédure civile, lorsqu’aucun appel principal ou incident n’a été formé contre une condamnation pécuniaire, celle-ci devient irrévocable entre les parties directement concernées. Une partie condamnée à garantir une autre ne peut, en l’absence de lien d’indivisibilité ou de solidarité, remettre en cause la condamnation principale prononcée à l’encontre de cette dernière, sauf à limiter sa propre obligation de garantie.
En l’espèce, un photographe reprochait à une société civile de construction-vente d’avoir reproduit sans autorisation l’une de ses œuvres sur des supports publicitaires. Il l’a assignée en contrefaçon. En réaction, cette dernière a appelé en intervention forcée son assureur, ainsi qu’une société prestataire chargée de la réalisation des supports. Une société de presse, qui avait transmis la photographie litigieuse, est intervenue volontairement à la procédure.
Le Tribunal judiciaire a condamné la société utilisatrice à verser 21 615 euros au photographe en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux. La société prestataire et la société de presse ont été tenues de garantir à hauteur de 50 % chacune cette condamnation.
Saisie uniquement par la société prestataire et la société de presse, la Cour d'appel réduit le montant de la condamnation principale prononcée à l’encontre de la société utilisatrice, le limitant à 6 670,30 euros, sans qu’aucun appel n’ait été formé ni par le photographe ni par la société utilisatrice.
La Cour de cassation casse l’arrêt partiellement, rappelant qu’en l'absence d'appel de la part de la société utilisatrice ou du photographe, le jugement initial est devenu irrévocable entre eux. Les parties appelantes, en l’occurrence la société prestataire et la société de presse, ne pouvaient pas remettre en cause le montant de la condamnation principale, celle-ci n’étant ni solidaire, ni indivisible, ni fondée sur un lien juridique direct avec le photographe.
Également, elle statue et fond et confirme la condamnation initiale de 21 615 euros, mais les appelantes ne sont tenues de la garantir qu’à hauteur de 6 670,30 euros au total (50 % chacune).
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