Conformément à l’article 321-1 du Code pénal, le recel est le fait de dissimuler, détenir, transmettre une chose provenant d’un crime ou d’un délit, ou d’en bénéficier par tout moyen en connaissance de cause.
En application de l’article 321-6 dudit Code, le délit de non-justification des ressources est soit le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui se livrent à la commission de crimes ou délit punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit, soit les victimes de l’une de ces infractions.
Dans un arrêt rendu le 19 juin 2024, la Cour de cassation affirme que la connaissance établie de l’origine frauduleuse des biens, excluant l’examen des conditions de la présomption figurant à l’article 321-6 précité, conditions nécessaires en l’absence de caractérisation de cette connaissance, ces deux infractions sont exclusives lorsqu’elles portent sur les mêmes faits.
Les délits de recel et de non-justification de ressources ne peuvent être retenus à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui a déclaré le prévenu coupable des deux délits relativement aux mêmes faits.
Cass. crim du 19 juin 2024, n°23-81.965
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Selon les articles L.622-14 2°, et R.622-13, alinéa 2 du Code de commerce applicables au redressement judiciaire par les articles L.631-14 et R.631-20, le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que ces loyers et charges demeurent impayés au jugement d’ouverture...