La Cour de cassation a pu rendre un arrêt particulièrement intéressant sur l’application de l’article 1112-1 du Code civil et sur l’étendue du devoir d’information.
En l’espèce, les faits sont simples : les parts d’une société exerçant une activité de restauration rapide sont cédées. Toutefois, postérieurement à la cession, le cessionnaire découvre qu’il est impossible d’exploiter une telle activité dans les locaux loués par la société. Il assigne alors le cédant, invoquant une dissimulation intentionnelle.
En appel, la Cour avait rejeté les demandes du cessionnaire.
La Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel (Cour d’appel de Reims), en se fondant sur l’article 1112-1 du Code civil. Elle rappelle que le devoir d’information précontractuelle ne concerne que les éléments ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.
« […] le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie ».
La Haute juridiction s’en remet ensuite à l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels avaient estimé que l’impossibilité de faire de la friture dans les locaux ne constituait pas, en l’espèce, une condition déterminante du consentement du cessionnaire.
Cette décision illustre l’importance d’anticiper et de formaliser contractuellement l’étendue du devoir d’information lors d’une cession, à défaut de quoi les parties s’exposent à l’aléa judiciaire.
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