OBLIGATIONS – L’obligation de délivrer un logement décent est d’ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le bailleur de ses obligations
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer au locataire un logement décent, lui assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Une société, bailleresse, avait loué un appartement à un couple, qui l’avait assigné en indemnisation de leurs préjudices résultant de l’indécence du logement.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait rejeté la demande des locataires, considérant que le bail prévoyait que les preneurs prenaient les lieux « dans leur état » après avoir signé l’état des lieux. Pour la Cour, ils ne pouvaient formuler des réserves qu’un mois après la prise de possession, pour le chauffage uniquement. Enfin, elle relève que le contrat excluait toute indemnisation pour les réparations urgentes effectuées par le bailleur.
Se fondant sur les articles 1719 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, la Cour de cassation rappelle que le bailleur a l’obligation d’ordre public de délivrer un logement décent, d’assurer la jouissance paisible et de faire les réparations nécessaires, sauf cas de force majeure.
Ainsi, elle censure la décision d’appel qui prévoyait que des clauses contractuelles pouvaient écarter cette obligation.
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