En matière contractuelle, lorsqu'un événement de force majeure empêche définitivement l'exécution d'un contrat, celui-ci est résolu de plein droit, libérant ainsi les parties de leurs obligations respectives. En conséquence, si les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat, elles doivent être restituées intégralement (articles 1218 et 1229 du Code civil).
Dans l’affaire présentée à la Cour de cassation, un commerçant a conclu un contrat avec une association organisatrice de foire, prévoyant la réservation d’un stand pour un événement devant se tenir en avril 2020. Après paiement du prix total de 858 euros, l’association a annulé la foire en raison de la pandémie de Covid-19. Le commerçant, n’ayant été que partiellement remboursé, a assigné l’association afin d’obtenir le solde restant dû.
Si le Tribunal de commerce avait jugé que la pandémie constituait un cas de force majeure rendant impossible la tenue de la foire, elle en a alors déduit que l'association était dispensée de restituer la totalité du prix payé, sans tirer les conséquences légales de la résolution automatique du contrat.
Dès lors, la Cour de cassation a cassé son jugement au motif que l'événement de force majeure entraîne la résolution de plein droit du contrat et implique la restitution intégrale des prestations échangées. Statuant au fond, elle condamne l'association à rembourser au commerçant la somme de 429 euros restant due.
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