Lorsqu'une partie régulièrement citée ne comparaît pas, le juge a l’obligation de vérifier que l’acte de procédure comporte bien la mention des diligences prévues, selon les circonstances, aux articles 655 à 659 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes avait rendu sa décision en constatant que l’intimé n’avait pas constitué avocat dans le délai imparti, alors que la déclaration d’appel et les conclusions avaient été transmises selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles 14, 471 et 655 à 659 du même code, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir vérifié que la citation par procès-verbal au dernier domicile connu de l’intimé comportait bien les mentions exigées par ces dispositions.
Elle rappelle ainsi que le juge doit veiller à ce que le commissaire de justice ait précisé, dans l’acte, les diligences effectivement accomplies pour rechercher le destinataire.
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Lorsqu'une partie régulièrement citée ne comparaît pas, le juge a l’obligation de vérifier que l’acte de procédure comporte bien la mention des diligences prévues, selon les circonstances, aux articles 655 à 659 du Code de procédure civile...