Décret n°2024-266 du 25 mars 2024 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
Initialement prévue pour le 1er juillet 2024, l’obligation pour les entreprises d’émettre aux clients privés des factures par voie électronique est repoussée au :
1er septembre 2026 pour les entreprises de grandes tailles et de tailles intermédiaires ;
1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les microentreprises.
L’obligation de recevoir des factures électroniques concernera toutes les entreprises dès le 1er septembre 2026.
Cette obligation comprend à la fois :
La facturation électronique ;
La transmission de données de facturation à l’administration fiscale.
L’objectif de ces nouvelles obligations est de réduire l’impact écologique et les coûts générés par l’impression tout en évitant les fraudes.
Le décret introduit également un régime transitoire d’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires s’agissant des demandes d'immatriculation introduites avant la mise à disposition de l'environnement de tests du portail public de facturation ou introduites antérieurement à la publication du décret et dont l’instruction est en cours.
Dans ce cas, l'administration fiscale peut délivrer l'immatriculation sous réserve de la production ultérieure, par l'opérateur, des comptes-rendus de tests techniques.
Initialement prévue pour le 1er juillet 2024, l’obligation pour les entreprises d’émettre aux clients privés des factures par voie électronique est repoussée au...
Les avantages particuliers désignent les faveurs, de nature pécuniaire ou non, attribuées au profit de personnes associées ou non, leur permettant de détenir sur la société un droit distinct de ceux détenus par les autres associés. En cas d’octroi d’avantages particuliers, au sein d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée, une procédure spécifique peut être mise en place, la Cour de cassation vient d’apporter certaines précisions relatives à cette procédure...
L’article L.3123-14 du Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail...
En application de l’article 564 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance de la révélation d’un fait »...
Dans le but de mettre à disposition une information claire à l’emprunteur en amont de la conclusion d’un prêt, les articles L.311-18 et L.311-48 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, disposaient qu’un encadré doit être inséré au début du contrat. Son objectif est d’informer l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts...
Selon les articles 14 alinéas 1 et 2, et 15 I de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat...