Transaction et inaptitude : jusqu’où le salarié a-t-il vraiment renoncé ?
Cass. civ 1ère du 5 mars 2025, n°23-14.551
Lorsqu'un droit de visite est exercé dans un espace de rencontre, le juge doit impérativement en fixer la durée, conformément à l'article 1180-5 du Code de procédure civile. L'absence de précision quant à la durée de cette mesure constitue une violation de la loi.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un père a saisi le juge aux affaires familiales afin de faire fixer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant. La Cour d’appel a décidé que ce droit s’exercerait au sein d’un espace de rencontre, une fois tous les quinze jours, sans sortie possible, et ce, « jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé ».
La Cour d’appel a instauré un droit de visite médiatisé au sein d’un espace de rencontre, sans déterminer expressément la durée de cette mesure. Elle a précisé que ce droit s’exercerait une fois tous les quinze jours, y compris pendant les vacances scolaires (hors mois d’août), sans limitation de durée dans le temps.
Toutefois, la Cour de cassation casse l’arrêt en relevant que la Cour d’appel n’a pas fixé la durée de la mesure, comme l’exige l’article 1180-5 du Code de procédure civile. En effet, l’omission de cette précision constitue une violation de la loi.
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