Un enfant est né en 2002, ses parents divorcent en 2020. Le jugement de divorce condamne le père à verser à la mère une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dont la résidence est fixée chez la mère.
Devenu majeur, l’enfant saisit le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la condamnation de son père à lui verser directement une somme mensuelle de 500 euros pour son entretien et son éducation.
La Cour d’appel déclare la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle retient que la mère demeure créancière de la pension fixée lors du divorce et que cette pension ne peut être remise en cause en son absence. Elle considère également que l’enfant majeur ne peut agir que sur le fondement de l’obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du Code civil, et non sur celui de la contribution à l’entretien et à l’éducation. Dès lors qu’une décision judiciaire a déjà fixé une pension, l’enfant n’aurait pas d’intérêt à agir contre son père seul.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle affirme qu’en application des articles 203 et 371-2 du Code civil, chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité.
L’enfant, créancier de cette obligation parentale d’entretien, dispose, une fois majeur, du droit et d’un intérêt à agir contre l’un ou l’autre de ses parents pour obtenir une contribution, principale ou complémentaire, à son entretien et à son éducation.
En déclarant la demande irrecevable, la Cour d’appel a donc violé les textes applicables.
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