Question n° 298 sur la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Le 26 juillet 2022, la question n° 298 a été posée concernant l’application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En effet, cette loi avait notamment pour objectif de simplifier la procédure de divorce contentieux alors que l’article 1107 du code de procédure civile dispose que : « lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur ».
Aussi, la procédure était bloquée tant que le demandeur ne déposait pas ses premières conclusions au fond, en l’absence de date limite de dépôt. Le député demandait donc au ministre de la Justice si le gouvernement envisageait d’imposer des délais au demandeur pour le rendu de ses premières conclusions au fond.
Le 28 février 2023, il a été répondu que la disposition en cause a fait l’objet d’une modification par l’article 1er du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023. Désormais, l’article 1107 du code de procédure civile dispose en son quatrième alinéa : « Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure. »
Ainsi, le défendeur peut conclure sur le fondement du divorce, à compter de l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état au demandeur, par injonction de conclure. Cette modification doit permettre d’accélérer le déroulement des procédures de divorce, et d’éviter de bloquer la procédure, au détriment du défendeur, en cas d’inaction du demandeur.
La Cour de cassation a rappelé hier que le délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l'article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime est un délai de forclusion et, comme tel, insusceptible, sauf dispositions contraires, d'interruption et de suspension...
Dans l’affaire présentée devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 3 mars 2023, une personne condamnée pour infractions au Code de l’urbanisme, avait formé appel de la décision. Lors de cette procédure, la prévenue avait renseigné une boîte postale, comme adresse pour que lui parviennent les courriers...
Assemblée nationale – Question n°26 – de Mme Véronique Lowagie au Ministère de l’Intérieur
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Une société avait par acte publié au BODACC, cédé son fonds de commerce à une seconde, dont le solde n’avait pas été remis à la société d'avocats désignée en qualité de séquestre, mais versé directement au vendeur...
La Cour d’appel de Rennes rend un arrêt le 14 mai 2021 fixant le montant des indemnités revenant à un propriétaire à la suite de son expropriation d’une parcelle par une autorité expropriante. Insatisfait du montant des indemnités, le propriétaire se pourvoit en cassation...