Conformément à l’article L.733-5 du Code de la consommation, la commission de surendettement doit prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chaque créancier, lors de la conclusion des contrats, de la situation d’endettement du débiteur, et peut vérifier que ces contrats ont été conclus avec le sérieux exigé par les usages professionnels.
En espèce, un couple, dont la situation de surendettement avait été déclarée recevable, contestait les mesures imposées par la commission, qui prévoyait un rééchelonnement provisoire de leurs dettes sur 24 mois, en attendant la vente de leur bien immobilier. Le juge des contentieux de la protection, saisi de cette contestation, avait imposé un plan sur 84 mois, assorti d’un effacement du solde des créances à l’issue de ce délai.
La Cour d'appel avait infirmé cette décision, en estimant que seule la vente du bien immobilier des débiteurs permettait un apurement partiel de la dette, et que l’effacement des dettes ne pouvait intervenir qu’en cas d’absence d’actif réalisable. Elle avait également écarté toute prise en compte d’un éventuel comportement fautif des créanciers, considérant que les mesures de désendettement n’avaient pas vocation à sanctionner ces derniers.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation censure cette motivation. Elle rappelle que, lorsqu’il statue sur les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, et L.733-7 du Code de la consommation, le juge est tenu de prendre en considération la connaissance que pouvaient avoir les créanciers sur la situation d’endettement des débiteurs, lors de la formation des contrats.
La Cour réaffirme le principe selon lequel l’effacement partiel des dettes ne peut être ordonné qu’après la vente préalable du bien immobilier du débiteur, sauf lorsque ce bien constitue sa résidence principale. Dans ce cas, une exception est admise si le débiteur démontre qu’un relogement serait manifestement impossible au vu de sa situation personnelle et professionnelle, et sous réserve que sa situation financière ne soit pas irrémédiablement compromise.
Cass. civ 3ème du 28 mai 2025, n°24-16.592
En l’espèce, à la suite du constat d’une infraction au Code de l’urbanisme depuis la voie publique, la commune a sollicité l’auto...
Cass. com du 21 mai 2025, n°23-15.758
Selon l’article L.533-12-4 alinéa 1er du Code monétaire et financier, les prestataires de service d’investissement autre que les société...
Cass. civ 2ème du 28 mai 2025, n°24-11.006
C’est la position adoptée par la Cour de cassation dans le cadre d’un litige opposant un assuré à son assureur.
En l’espèce, un...
Cass. civ 2ème du 22 mai 2025, n°23-10.900
Conformément à l’article L.733-5 du Code de la consommation, la commission de surendettement doit prendre en compte la connaissance...
Cass. civ 3ème du 22 mai 2025, n°23-23.336
Les baux commerciaux peuvent contenir une clause d’indexation (ou « clause d’échelle mobile ») permettant d’ajuster le loyer en fon...
Cass. crim du 21 mai 2025, n°24-85.182
La comparution volontaire du prévenu devant la cour d’appel peut être retenue sur indication expresse de son avocat, informé de l’absen...