Dans un arrêt du 3 avril 2025, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que l’obligation de restitution du capital au prêteur, consécutive à l’anéantissement d’un contrat de crédit affecté, pèse sur l’emprunteur et non sur le vendeur, même s’il a perçu les fonds à la demande de l’acquéreur. La sûreté dont bénéficie le prêteur subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation de restitution.
En l’espèce, des acquéreurs, déçus par la rentabilité d’une maison meublée achetée en l’état futur d’achèvement dans une résidence de tourisme, avaient assigné le vendeur et la banque en annulation de la vente pour dol et en paiement de dommages-intérêts. Était alors remis en cause un bail commercial, inclus dans l’acte de vente et modifié après celle-ci, avec un nouveau preneur et des loyers revenus à la baisse.
Confirmant l’anéantissement rétroactif du contrat annulé, la Cour précise que les restitutions doivent s’opérer entre les parties au contrat, et uniquement entre elles. Le vendeur, bien que bénéficiaire des fonds, ne peut être tenu de rembourser le capital à la banque, pas plus qu’un tiers à la vente ne peut être condamné à restituer l’apport personnel des acquéreurs.
Cass. civ 3ème du 3 avril 2025, n°23-14.448
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