En matière d'assurance, le contrat conclu entre l'assuré et l'assureur définit l'étendue de la couverture et les conditions d'indemnisation. Conformément à l'article 1103 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties. Dès lors, l'assureur ne peut être tenu à une indemnisation excédant le périmètre contractuel de la garantie souscrite.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 13 février dernier, une conductrice a été victime d’un accident impliquant son propre véhicule après l’avoir stationné, ce dernier ayant reculé sur elle. L’assurée et ses enfants ont sollicité l’indemnisation de l’assureur auprès duquel la victime avait souscrit une garantie conducteur. L’assureur a versé une provision d’1 million d’euros, considérant qu’il s’agissait du plafond contractuel. Estimant cette somme insuffisante, la famille a saisi le tribunal pour obtenir une provision supplémentaire et une expertise médicale, invoquant les règles de la loi du 5 juillet 1985.
La Cour d’appel a jugé que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, notamment celles fixant un plafond d’indemnisation et délimitant les postes indemnisables, n’étaient pas opposables à l’assurée. En conséquence, elle a condamné l’assureur à indemniser la victime et ses ayants droit selon les règles du droit commun, sans limitation contractuelle. Elle a ainsi accordé des provisions supplémentaires à la victime directe ainsi qu’à ses enfants, en tant que victimes par ricochet.
Saisie par l’assureur, la Cour de cassation a rappelé que, même en cas d’inopposabilité des conditions générales et particulières d’un contrat, l’étendue de la garantie doit être déterminée en fonction du périmètre contractuel. Or, la Cour d'appel a omis d’examiner cette délimitation et a accordé une indemnisation illimitée sur la base du droit commun.
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