Par un arrêt récent, la chambre sociale de la Cour de cassation renforce sensiblement la portée des préconisations du médecin du travail : leur seul non-respect par l’employeur ouvre désormais droit à réparation, sans que le salarié ait à démontrer l’existence d’un préjudice distinct ni un lien de causalité.
En l’espèce, une salariée, employée polyvalente, avait fait l’objet d’un avis du médecin du travail contre-indiquant son affectation à un poste extérieur sur piste. L’employeur l’avait néanmoins maintenue sur certaines tâches effectuées sur cette piste.
À la suite d’un arrêt de travail, la salariée avait alors saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Dans un premier temps, la Cour d’appel avait constaté que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations médicales. Elle avait toutefois rejeté la demande indemnitaire au motif que la salariée ne démontrait ni les conséquences de ce manquement sur sa santé, ni l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et un préjudice.
La question posée à la Cour de cassation était donc claire : le salarié doit-il établir un préjudice concret résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail pour obtenir réparation ?
La Cour de cassation répond par la négative.
Elle rappelle d’abord qu’en application des articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4121-4 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en tenant compte de leurs capacités lorsqu’il leur confie des tâches.
L’article L 4624-6 lui impose, en outre, de prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail. S’il refuse d’y donner suite, il doit en communiquer les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail.
Opérant une évolution de sa jurisprudence, la chambre sociale juge désormais que « le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail […] ouvre droit à réparation », dès lors que ce manquement engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié.
La solution s’inscrit dans le prolongement des arrêts du 4 septembre 2024 (n° 23-15.944 et n° 22-16.129) ayant reconnu un droit à réparation du seul fait d’avoir fait travailler un salarié pendant un arrêt maladie ou une salariée durant son congé de maternité.
Elle se distingue, en revanche, de la solution retenue par la CJUE en matière de suivi médical des travailleurs de nuit : l’absence de visite médicale n’entraînant pas nécessairement une atteinte à la santé, la preuve d’un préjudice peut alors demeurer exigée.
L’arrêt confère ainsi une portée indemnitaire renforcée aux préconisations du médecin du travail. Dès lors que l’employeur s’en écarte, le salarié n’a plus à établir les conséquences concrètes du manquement sur sa santé pour obtenir réparation.
En pratique, l’employeur doit donc soit mettre en œuvre les mesures préconisées, soit formaliser par écrit les motifs s’opposant à leur application, conformément à l’article L 4624-6 du Code du travail.
Référence de l’arrêt : Cass, soc du 9 septembre 2026, n° 25-11.901
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