En principe, les attestations produites en justice doivent remplir les exigences posées par le Code de procédure civile, et mentionner notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur.
Par un arrêt du 19 avril 2023 (n°21-20.308) la Haute juridiction indique qu’il appartient au Juge d’apprécier la valeur probante et la portée des témoignages anonymisés lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
Dans cette affaire, un salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter l’annulation de la mise à pied a titre disciplinaire qui lui a été notifiée par son employeur.
Afin de démontrer la réalité des griefs invoqués à l’appui de cette sanction, l’employeur a versé aux débats une attestation anonymisée, c'est-à-dire rendue anonyme a posteriori afin de protéger son auteur qui craignait des représailles, mais dont l'identité était néanmoins connue par l'employeur.
L’employeur produisait également le compte-rendu de l’entretien de ce salarié avec un membre de la direction des ressources humaines.
La Cour d’appel déclare sans valeur probante l'attestation et le compte-rendu anonymisés, dans la mesure où selon elle, il est impossible pour la personne incriminée de se défendre d'accusations anonymes. Elle annule en conséquence la mise à pied à titre disciplinaire.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis : elle rappelle qu’en vertu du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale et du droit à un procès équitable, « si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence ».
Or, en l’espèce, l’attestation et le compte-rendu n’étaient pas les seules pièces produites par l’employeur pour caractériser la faute du salarié, de sorte qu’il appartenait à la Cour d’en apprécier la valeur et la portée.
Attention : cette décision concerne un témoignage anonymisé dont l’employeur connait l’auteur et souhaite le protéger, et non un témoignage anonyme émanant d’une personne dont l’identité est inconnue.
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