La révocation d'une donation peut être annulée lorsqu'elle poursuit un but illicite consistant à contourner les règles protectrices de la réserve héréditaire et de la réunion fictive des donations. Une telle manœuvre est susceptible de caractériser un recel successoral, privant son auteur de ses droits sur les biens ou valeurs détournés de la succession.
En l’espèce, une donatrice avait consenti à son fils une donation de sommes d'argent, utilisées notamment pour acquérir des participations dans plusieurs sociétés. Plusieurs années plus tard, la donatrice et son fils avaient signé un acte révoquant cette donation, le donataire remboursant les sommes reçues. À la suite du décès de la donatrice, des difficultés sont apparues lors du règlement de la succession. L'une des héritières a alors demandé l'annulation de l'acte de révocation, estimant qu'il poursuivait un but illicite.
Le donataire soutenait que la révocation de la donation correspondait à une opération réelle, effectivement exécutée par le remboursement des sommes données, et non à un montage artificiel destiné à frauder la loi. Il faisait valoir que les parties étaient libres de révoquer la donation et de conclure un prêt, même si cette opération avait des incidences sur le règlement de la succession. Il contestait également la qualification de recel successoral, estimant que la sanction prononcée excédait, en tout état de cause, l'étendue des droits prétendument détournés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d'avoir retenu que la révocation de la donation poursuivait un objectif illicite : priver une cohéritière de l'application des règles de réunion fictive prévues par l'article 922 du Code civil.
Elle relève que les circonstances de l'opération, notamment son caractère tardif, son exécution dans un contexte d'urgence lié à l'état de santé de la donatrice et l'absence de justification objective du remboursement intervenu neuf ans après la donation, révélaient une volonté de contourner les règles successorales.
La Cour confirme en conséquence l'annulation de l'acte de révocation et valide la qualification de recel successoral. Elle juge que le donataire est privé du droit de participer à la répartition de la valeur de la donation réunie fictivement à la masse successorale.
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