Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié doit démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral.
Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation, par le salarié, d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail, la cour d’appel qui rejette les demandes du salarié, au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement et de dommages-intérêts, en raison d’un lien insuffisamment caractérisé entre sa dénonciation de faits de harcèlement moral et la rupture des relations contractuelles alors qu’elle retient que le licenciement prononcé n’était pas justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse, faisant donc peser sur l’employeur la charge de prouver l’absence de lien entre les dénonciations par le salarié de faits de harcèlement moral et le licenciement prononcé
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