La Cour de cassation rappelle que les plateformes numériques de livraison restent soumises aux règles du droit du travail lorsque les conditions d'exercice de l'activité révèlent un lien de subordination.
Le recours à des contrats de prestation de services ne suffit donc pas à exclure la qualification de travail dissimulé.
Dans cette affaire, plusieurs dirigeants d'une société de livraison avaient été condamnés pour travail dissimulé ou complicité de ce délit.
Les livreurs intervenaient officiellement sous un statut indépendant, alors que leurs conditions de travail présentaient plusieurs caractéristiques du salariat.
La société fixait notamment les modalités de rémunération, imposait certaines contraintes horaires et organisait les livraisons au moyen d'une application numérique.
Les livreurs ne pouvaient pas librement choisir leurs commandes ou leurs clients et s'exposaient à des retenues financières, voire à une résiliation de leur contrat en cas de manquement.
Les prévenus contestaient leur condamnation en invoquant l'absence de cadre juridique suffisamment prévisible concernant les travailleurs des plateformes numériques à l'époque des faits.
Ils soutenaient notamment que la jurisprudence relative à la requalification des contrats de ces travailleurs n'avait été précisée qu'en 2018.
La Cour de cassation écarte cette argumentation.
Elle rappelle que l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions réelles d'exécution de l'activité, indépendamment de la qualification retenue par les parties.
Le lien de subordination se caractérise notamment par les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction exercés par l'employeur.
Ces critères, établis de longue date par la jurisprudence, étaient suffisamment connus pour permettre aux dirigeants d'anticiper les conséquences juridiques de leur organisation.
La Cour précise ainsi que l'arrêt du 28 novembre 2018 relatif aux travailleurs des plateformes n'a fait qu'appliquer des principes constants à une situation nouvelle.
Cette décision confirme que les spécificités du fonctionnement des plateformes numériques ne permettent pas d'écarter les règles classiques du salariat.
Lorsque les conditions d'exécution des prestations caractérisent un lien de subordination, le recours à de faux indépendants peut constituer un délit de travail dissimulé.
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Cass, civ 3ème du 8 octobre 2026, n°24-21.132
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