Une société spécialisée en métaux précieux sanctionnée pour infraction aux règles de contributions indirectes, avait été condamnée à des amendes en répression de ces infractions, mais la juridiction de second degré avait omis de se prononcer concernant la mise à charge d’une pénalité proportionnelle.
Au visa de l’article 1800 du Code général des impôts, la Cour de cassation rappelle que quand bien même le tribunal est en mesure de «modérer le montant des amendes et pénalités encourues, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, il ne saurait en dispenser totalement ce dernier ».
Avant de juger que « En ne prononçant que des amendes contre les prévenus, la cour d'appel, qui ne pouvait dispenser ceux-ci de toute pénalité proportionnelle, fût-elle d'un montant symbolique, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
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