Dans l’affaire présentée devant la Cour de cassation le 12 juillet dernier, un jugement avait fixé l’autorité parentale exercée sur un enfant de manière conjointe par les parents, et fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père, avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère.
Informée du déménagement du père en Alsace, la mère avait alors saisi le juge aux affaires familiales, pour obtenir le transfert de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile.
Sa demande est rejetée en appel, au motif que la résidence habituelle de l’enfant est celle du père, après audition du mineur, assisté par son avocat et le conseiller de la mise en état, alors que la mère n’avait pas reçu le compte-rendu de cette audition.
La décision est cassée par la Haute juridiction, qui reproche à la juridiction d’appel de ne pas s’être assurée qu'avait été adressé aux parties un compte rendu de l'audition de l'enfant et que celles-ci aient été mises à même de formuler leurs observations.
En effet, la première chambre civile rappelle qu’en vertu de l’article16 et 338-12 du Code de la procédure civile lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du Code civil, il est fait, dans l'intérêt de l'enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire, et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
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