Dans un arrêt du 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, dans une procédure d’ordonnance de protection, le juge saisi d’une demande d’audition de mineurs ne peut statuer sur les mesures les concernant sans y répondre. Il doit soit entendre les enfants, lorsque les conditions légales sont réunies, soit motiver expressément son refus.
L’enfant doit-il être entendu dans une procédure d’ordonnance de protection si une demande a été formulée par l’un des parents ?
Une femme saisit le juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection à l’encontre de son conjoint.
La Cour d’appel de Toulouse avait fait droit à plusieurs demandes, en confiant l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, en fixant la résidence des enfants à son domicile, en organisant les droits de visite et d’hébergement du père et en mettant à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le père reprochait à la Cour d’appel d’avoir statué sur ces mesures relatives aux enfants sans les avoir entendus, alors qu’il faisait valoir, dans ses conclusions, que ceux-ci souhaitaient être auditionnés.
La question posée par la Cour de cassation était de savoir si, le mineur capable de discernement doit être entendu, lors d’une demande de l’un de ses parents tendant à la délivrance d’une ordonnance de protection.
La réponse de la Cour de cassation au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile
Lorsque la demande d’audition émane du mineur lui-même, cette audition est de droit, sauf absence de discernement ou procédure ne le concernant pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, le juge peut la refuser, mais seulement s’il estime l’audition inutile à la solution du litige ou contraire à l’intérêt de l’enfant. Dans tous les cas, les motifs du refus doivent être mentionnés dans la décision au fond.
L’apport de la décision : une obligation de motivation renforcée !
L’ordonnance de protection est souvent marquée par l’urgence, la gravité des faits allégués et la nécessité de prévenir un danger. Toutefois, cette urgence ne dispense pas le juge de respecter les garanties procédurales attachées à la place de l’enfant.
La décision ne contraint pas systématiquement le juge à entendre l’enfant lorsque la demande provient d’une partie. En revanche, elle lui impose de choisir clairement : soit il procède à l’audition, soit il explique pourquoi il ne le fait pas. Le silence du juge est donc sanctionné.
Cette solution rappelle utilement que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être apprécié sans considération pour sa parole, lorsque son âge et son discernement le permettent. Entendre un mineur ne signifie pas lui faire porter le poids de la décision, ni lui demander de choisir entre ses parents. Cela signifie reconnaître qu’il est un sujet de droit, directement concerné par les mesures prises sur sa vie quotidienne.
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