C’est l’histoire, d’un couple qui vit en concubinage et souscrit deux emprunts pour financer des travaux dans une maison d’habitation, construite sur le terrain dont madame est propriétaire.
A la séparation du couple monsieur réclame une créance en sa faveur, pour sa participation aux travaux, et saisi la justice en ce sens sur le fondement de l’article 555 du Code civil.
Cette disposition régit les rapports entre concubins et prévoit qu’à défaut de convention entre eux concernant le sort de la construction, le concubin a droit à une indemnisation lorsqu’il a participé, sans intention libérale (don à titre gratuit), par un financement ou par sa propre main d’œuvre, à des constructions sur le terrain appartenant à l’autre concubin.
La Cour d’appel saisie des griefs considère que la participation aux travaux résulte d’une simple contribution aux charges du ménage et le déboute de sa demande.
La Cour rappelle qu’il n’existe aucune disposition légale permettant de régler la contribution des concubins aux charges du ménage et que chaque concubin doit, sauf accord contraire, supporter les dépenses qu’il a engagées à ce titre.
Monsieur porte alors son litige devant la Haute juridiction.
Mais la Cour de cassation rejette également sa demande en retenant que l’investissement fait par le couple résulte d’une volonté commune, et correspond à une participation normale des charges de la vie courante.
En effet, les juges observent que l’immeuble qui a fait l’objet des travaux était le logement familial du couple, et donc que l’ex-conjoint n’avait par conséquent pas eu à effectuer d’autres dépenses pour se loger.
D’autre part, chaque concubin concourait au remboursement des prêts contractés, à participation quasiment égale.
L’ensemble de ces éléments justifie ainsi que la souscription aux prêts par l’ex conjoint constitue une contribution aux dépenses de la vie courante, n’ouvrant pas droit à une indemnisation.
Par la volonté manifeste de participer au financement de la vie familiale, et n’existant pas d’accord entre les deux concubins prévoyant, soit une répartition ou à défaut fixant les modalités de partage, l’ex conjoint ne peut être considéré comme un tiers possesseur des travaux, tel que défini par l’article 555 du Code civil.
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